1. La diffusion la plus large et accessible possible des travaux académiques et des outils pédagogiques s’inscrit dans l’intérêt du bien public. Cette diffusion s’en trouve facilitée lorsque les chercheurs/euses et les éducateurs/trices rendent leurs travaux accessibles dans des espaces ouvertement accessibles à tou(te)s.
2. Le libre accès consiste à permettre à des auteur(e)s de mettre volontairement et gratuitement leurs travaux et outils pédagogiques à la disposition de toute personne pour les lire, télécharger, copier, diffuser, imprimer, rechercher, répertorier, consulter via des moyens adaptés au handicap, ou pour créer des liens vers les textes et outils dans leur intégralité, ou pour les utiliser à d’autres fins légales, sans obstacle d’ordre financier, juridique ou technique.
3. La liberté académique consacre le droit des auteur(e)s de choisir où et comment leurs recherches sont diffusées. Cette liberté ne peut en aucun cas être restreinte par le gouvernement ou par des politiques institutionnelles contraignant les auteur(e)s à publier leurs articles dans des revues en libre accès.
4. Les enseignant(e)s, les formateurs/trices et les chercheurs/euses doivent conserver un droit d’auteur sur leurs travaux afin de préserver leur intégrité, d’être mentionnés et cités de façon adéquate dans les publications, et de permettre l’auto-archivage dans des archives institutionnelles ou disciplinaires. Les conventions de publication conclues avec les revues et les maisons d’édition doivent toujours autoriser l’autoarchivage.
5. Certaines revues non libres d’accès interdisent pendant une période déterminée la publication d’articles dans des archives ouvertes. De telles pratiques vont à l’encontre du principe fondamental de la communication universitaire selon lequel tout nouveau savoir doit être rendu public le plus rapidement possible. Si leur mise en œuvre est inévitable, elles ne devraient toutefois pas excéder six mois, voire être définitivement éliminées.
6. De nombreuses revues en libre accès prennent en charge certains frais au travers de frais de traitement des articles, ce qui transfère la contribution financière sur les auteurs plutôt que sur les abonné(e)s. De tels frais doivent être reconnus comme des dépenses admissibles dans le budget de la recherche.
7. Les revues en libre accès « prédatrices », qui fournissent un service minimum et dont l’unique raison d’exister est de profiter des frais de traitement des articles, doivent être évitées.
8. Le libre accès ne doit en aucun cas être utilisé par les gouvernements ou les institutions pour réduire les dépenses en matière d’archivage documentaire. Les économies engendrées par une diminution des frais d’abonnement à une revue doivent être intégralement réinvesties dans la recherche et la communication universitaires, en ce compris les achats réalisés par les bibliothèques et les fonds dédiés au financement des frais de traitement des articles encourus par le personnel universitaire.
9. L’internationale de l’Education et ses affiliés dans le domaine de l’enseignement postsecondaire et supérieur, et de la recherche peuvent promouvoir le libre accès en :
- incitant leurs membres à publier leurs articles dans des revues en libre accès ou en pratiquant l’auto-archivage;
- éduquant leurs membres quant à l’impact négatif du fait de publier leurs articles dans des revues qui ne soutiennent pas le libre accès, ou à servir leurs intérêts de ces dernières en tant qu’éditeurs; et
- négociant des critères de renouvellement, de titularisation et de promotion qui reconnaissent pleinement un accès libre aux fruits de la recherche.